بحث ودراسة قانونية حول الاختصاص الدولي للقضاء بين الاختصاص بالاسناد والاختصاص الاقليمي .

La compétence internationale des juridictions :

Entre compétence d’attribution et compétence territoriale

Bejeoui Imed, Maitre-assistant en droit privé, Faculté de droit, Université du Roi Faisal

د. عماد حمادي البجاوي، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق ، جامعة الملك فيصل.

الملخص

تعتبر مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاختصاص القضائي الدولي من المسائل المهمة نظرا للاختلافات الفقهية والفقه قضائية بخصوصها وما لأهمية التحديد الدقيق لهذه الطبيعة من آثار عملية عديدة. وقد ظهر في الفقه اتجاه أول يرى أن الاختصاص القضائي الدولي هو اختصاص نوعي (حكمي) بينما يرى اتجاه ثاني أن الاختصاص القضائي الدولي هو اختصاص مكاني (إقليمي). وقد اعتمد كل من الاتجاهين على معايير وتصنيفات القانون القضائي والاجرائي الوطني لتكييف الاختصاص القضائي الدولي.

ونحن نرى أن تحديد الطبيعة القانونية للاختصاص القضائي الدولي لا يمكن أن يتم بالرجوع الى التصنيف المعتمد في القانون القضائي الداخلي وإنما يجب اعتماد معايير خاصة ومستقلة نظرا لخصوصية هذا الصنف من الاختصاص القضائي. وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الاختصاص القضائي الدولي ليس مجرد اختصاص نوعي أو اختصاص مكاني وإنما هو اختصاص مختلط ولا نظير له.

The international competence of the courts:

between attribution and territorial jurisdiction

ABSTRACT

The theoretical debate relating to the legal nature of the international jurisdiction of courts is not without interest. Indeed, two qualifications of international judicial competence have competed. International jurisdiction is qualified, sometimes as ratione materiae, sometimes as ratione loci. The essence of these different conceptions is their systematic reference to national judicial law in order to identify the criteria to identify the nature of international jurisdictional competence.

We consider that the qualification of international judicial competence can only be made in relation to its own characteristics. As it is international, international judicial competence calls for a qualification, which embrace the specificities of the matter. Departure from national judicial law to qualify international jurisdiction seems inappropriate in relation to the subject of this jurisdiction and its regime.

In our opinion, the international jurisdiction of the courts cannot be assimilated either to a ratione materiae jurisdiction or to a ratione loci jurisdiction. It is a hybrid competence, a sui generis competence whose regime is specific. This specificity of the regime applicable to international jurisdiction is, in fact, a manifestation of the characteristics related to the international private law.

Keywords: international competence of the courts, attribution jurisdiction, territorial jurisdiction, public order, interest of the parties.

Résumé

La vivacité du débat théorique relatif à la nature juridique de la compétence internationale des juridictions n’est pas dénuée de tout intérêt pratique. Effectivement, deux qualifications de la compétence judiciaire internationale se sont concurrencées. La compétence internationale est qualifiée, tantôt de compétence ratione materiae, tantôt de compétence ratione loci. Le propre de ces différentes conceptions est leur référence systématique au droit judiciaire interne afin de dégager les critères qui permettent de cerner la nature de la compétence juridictionnelle internationale.

Or, nous considérons que la qualification de la compétence judiciaire internationale ne peut se faire que par rapport à ses caractéristiques propres. Parce qu’elle est internationale, la compétence judiciaire internationale appelle une qualification qui répond aux spécificités de la matière. Le recours au droit judicaire interne pour qualifier la compétence internationale paraît inopportun aussi bien par rapport à l’objet de cette compétence, que par rapport à son régime.

A notre avis, la compétence internationale des juridictions ne peut être assimilée, ni à une compétence ratione materiae, ni à une compétence ratione loci. Il s’agit d’une compétence hybride, une compétence sui generis dont le régime est spécifique. Cette spécificité du régime applicable à la compétence internationale n’est, en fait, qu’une manifestation des caractéristiques propres au droit gouvernant les relations privées internationales.

Mots clefs : compétence internationale des juridictions, compétence d’attribution, compétence territoriale, ordre public, intérêt des parties.

Liste des abréviations:

AFDI : Annuaire français de droit international
CDIP: Code de droit international privé
CPCC: Code de procédures civiles et commerciales
Dir : Sous la direction de.
JCP: Juris-classeur périodique.
Dr. Inter. : Juris-classeur de droit international
JDI : Journal de droit international
JORT : Journal Officiel de la République tunisienne
NCPC: Nouveau Code de procédures civiles
: Observations sous.
PUF : Presse Universitaire de France.
RC : Revue critique de droit international privé
RCADI : Recueil des cours de l’Académie de droit international
RIDC : Revue internationale de droit comparé
RTD civ : Revue trimestrielle de droit civil
RTD : Revue tunisienne de droit
RJL : Revue de la jurisprudence et de la législation.
TCFDIP : Travaux du comité français de droit international privé
TPI: Tribunal de première instance.

Introduction

En théorie générale de droit, la “compétence” signifie « l’aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès »[1]. Ayant pour mission fondamentale la délimitation du champ d’activité des tribunaux, la compétence judiciaire vise la répartition des attributions entre les différentes autorités juridictionnelles étatiques[2].

Théoriquement, l’aspect international de la compétence judiciaire peut résulter, soit de la nature des autorités judiciaires exerçant cette compétence, soit de la coloration internationale du litige en cause. Ainsi, l’aspect international de la compétence judiciaire surgit lorsque le litige soumis à la juridiction nationale est un litige international[3]. La compétence judiciaire internationale désigne donc l’aptitude des juridictions nationales à connaître des litiges internationaux de droit privé.

Ainsi identifiée, la compétence judiciaire internationale est à distinguer du pouvoir juridictionnel[4]. En effet, l’existence ou le défaut du pouvoir juridictionnel est évoqué à raison de la qualité du défendeur ou du demandeur. Ainsi, si un Etat étranger ou un organisme public émanant de cet Etat est attrait devant les tribunaux tunisiens, ces derniers ne pourront connaître le litige à raison de l’immunité de juridiction de cet Etat ou de cet organisme. Il ne s’agit pas, dans cette hypothèse, d’incompétence internationale des juridictions nationales mais de défaut du pouvoir juridictionnel. Néanmoins, s’il s’agit d’une personne étrangère de droit privé, les juridictions nationales auront le plein pouvoir juridictionnel pour trancher le litige[5].

Au sein de la compétence judiciaire internationale, il importe aussi de distinguer entre compétence générale et compétence spéciale. La compétence générale des tribunaux nationaux est évoquée chaque fois où l’ordre juridictionnel interne, dans son ensemble, aurait vocation à connaître le litige. Ainsi, le rapport de droit sera rattaché au groupe des tribunaux statuant au nom de l’Etat. Il s’agit là de la compétence générale ou la compétence internationale[6].

Une fois cette première question résolue, une seconde surgit ; quel est le tribunal spécialement compétent parmi l’ensemble des tribunaux nationaux généralement compétents ? Il s’agit là de la compétence spéciale ou la compétence interne. Concrètement, cette compétence spéciale va permettre de désigner le tribunal devant lequel l’affaire devrait être portée. La notion de compétence judiciaire internationale des tribunaux nationaux concerne ainsi la compétence générale de ces tribunaux.

Quant à la nature de cette compétence internationale, les positions doctrinales divergent sur la question. Ceci nous amène à se poser la question suivante : la compétence internationale des juridictions est-elle une compétence d’attribution ou une compétence territoriale ?

La vivacité du débat théorique n’est pas dénuée de tout intérêt pratique. Les retombées pratiques de la détermination de la nature juridique exacte de la compétence judiciaire internationale expliquent probablement les divergences de positions doctrinales et jurisprudentielles.

En doctrine comparée, la question semble s’agiter entre deux conceptions. La première qualifie la compétence internationale de compétence d’attribution. La seconde opte pour l’aspect territorial de cette compétence.

L’une et l’autre de ces conceptions sont lourdes de conséquences. D’une part, la qualification de la compétence internationale a des répercussions sur l’office du juge et spécifiquement sur son pouvoir de relever d’office son incompétence. D’autre part, de la nature de la compétence internationale des juridictions étrangères dépendra la validité et l’étendu des prorogations volontaires de compétence. Il ne faut pas perdre de vue que le tribunal compétent occupe de plus en plus d’importance eu égard à la stratégie judiciaire procédurale et substantielle des plaideurs[7]. Par ailleurs, la question de la nature de la compétence judiciaire internationale semble, a priori, intéresser uniquement la compétence judiciaire internationale directe. Toutefois, cette interrogation sur la nature de la compétence judiciaire pourrait avoir des jaillissements sur la compétence judiciaire internationale indirecte en matière de reconnaissance des jugements.

Cette étude a pour objet de discuter la nature juridique de la compétence internationale par référence au droit tunisien et notre hypothèse consiste à démontrer que la compétence internationale des juridictions échappe à toute systématisation quant à sa nature (Section II). Pour parvenir à ce résultat, nous adoptons une approche méthodologique qui consiste à illustrer les faiblesses des courants doctrinaux qui se réfèrent au droit judiciaire interne pour qualifier la compétence judiciaire internationale afin d’étayer notre thèse (Section I).

Section I : Qualifications inspirées du droit judiciaire interne rejetées

Aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence, deux qualifications de la compétence judiciaire se sont concurrencées. La compétence internationale est qualifiée, tantôt de compétence rationae materiae (Paragraphe I), tantôt de compétence rationae loci (Paragraphe II). Le propre de ces différentes conceptions est leur référence systématique au droit judiciaire interne afin de dégager les critères qui permettent de cerner la nature de la compétence juridictionnelle internationale.

Paragraphe I : La compétence judiciaire internationale, compétence rationae materiae

La qualification de la compétence internationale des tribunaux tunisiens de compétence rationae materiae est le fruit d’une assimilation de la compétence judiciaire internationale à la compétence d’attribution du droit judiciaire interne (A). Cette assimilation, critiquable à plus d’un égard, engendre des conséquences quant aux pouvoirs du juge et aux accords procéduraux des parties (B).

A – Assimilation de la compétence internationale à la compétence d’attribution

Commençons par préciser que la compétence d’attribution ou rationae materiae signifie l’aptitude d’une juridiction à connaître une affaire en fonction de sa nature et parfois de son importance pécuniaire. Les litiges sont ainsi répartis entre les divers ordres, degrés et natures des juridictions. Les règles relatives à la compétence d’attribution de droit judicaire interne visent la détermination de l’ordre juridictionnel (administratif ou judiciaire) et la catégorie de juridiction (civile, commerciale…) spécialisés pour juger le litige en fonction de la nature et du montant de la demande[8].

L’assimilation de la compétence internationale des tribunaux à la compétence d’attribution est le résultat d’un raisonnement aux termes duquel la compétence internationale des juridictions, ayant pour rôle la répartition des litiges entre les tribunaux nationaux et les tribunaux étrangers, a le même objet et le même but que les règles de compétence d’attributions de droit interne.

Une doctrine française autorisée s’est ralliée à ce raisonnement fondé par Bartin[9]. Effectivement, confrontée à la question de la nature de la compétence judiciaire internationale, la doctrine a préconisé l’aspect rationae materiae de cette compétence. H. Solus et R. Perrot affirment : « La règle de compétence internationale dite générale, en vertu de laquelle est opérée la répartition de la compétence entre les tribunaux de l’ordre juridictionnel français et ceux de l’ordre juridictionnel étranger, a le même objet et le même but que les règles de compétence d’attribution de droit interne, règles en vertu desquelles la connaissance des litiges est répartie entre les divers ordres et catégories de juridictions existant en France. Il est donc logique et normal qu’elle ait également le caractère de règle de compétence d’attribution »[10].

Pour étayer leur thèse, les auteurs reconnaissent que, à l’instar de la compétence territoriale interne, la compétence internationale est en principe déterminée à la lumière des critères relatifs aux personnes ou aux lieux (nationalité, domicile, lieu du fait dommageable…), ils ajoutent, néanmoins, que « dés l’instant que les règles de compétence territoriale interne accèdent, par extension, au rang de règles de compétence générale internationale, elles changent inévitablement de nature. Du fait qu’elles sont détournées de leur finalité première, qui est, en droit interne, d’opérer une répartition territoriale de la compétence entre des tribunaux français de même catégorie, elles cessent d’être des règles de compétence territoriale au sens strict du terme »[11]. Le raisonnement a conduit ses protagonistes à qualifier la compétence internationale de « compétence internationale d’attribution »[12].

Cette analyse de la compétence internationale en tant que compétence d’attribution est confirmée, selon la doctrine[13], par l’article 92 du Nouveau Code de procédure civile du 5 décembre 1975[14]. Selon Huet, une analyse sommaire dudit article ne laisse aucun doute sur l’assimilation de la compétence internationale à la compétence d’attribution. L’auteur affirme : « on peut même dire qu’elle (l’assimilation) tombe sous le sens »[15]. Tentées par le raisonnement, certaines juridictions françaises n’ont pas hésité à qualifier d’attribution la compétence internationale directe[16] et indirecte[17].

Le même débat s’est posé devant les juges tunisiens. Ces derniers, à maintes reprises, emboîtent le pas à leurs homologues français en qualifiant la compétence internationale de compétence d’attribution. La position de la jurisprudence tunisienne est remarquable, aussi bien au niveau des juges de fond[18], qu’au niveau de la Cour de Cassation[19].

Les juges tunisiens ont assimilé la compétence internationale à la compétence d’attribution à travers la combinaison de deux textes du Code des procédures civiles et commerciales, à savoir les articles 2 et 3 dudit Code. L’ancien article 2 CPCC délimitait les différents cas de compétence internationale des juridictions tunisiennes[20]. L’article 3 du même Code ajoute : « Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d’attribution établis par la loi ».

Dans leur arrêt du 27 novembre 1963, les juges de la Cour d’Appel de Tunis ont vu dans ces deux articles un argument pour qualifier la compétence internationale des juridictions tunisiennes de compétence d’attribution[21]. Les juges déclarent : « Attendu que les principes posés par le législateur dans les deux articles susmentionnés (2 et 3) sur la compétence générale des tribunaux tunisiens concerne ce qu’il est convenu d’appeler la compétence d’attribution ». Cette position a reçu l’assentiment de la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 février 1964[22]. La Cour régulatrice affirme : « Si l’on considère que les règles de l’organisation des juridictions à l’intérieur d’une même souveraineté sont d’ordre public, il en est forcément de même pour toutes les règles qui déterminent la compétence générale des juridictions tunisiennes. Une telle compétence ne peut être considérée que comme étant une compétence d’attribution ».

Cette jurisprudence de la Cour de Cassation est réaffirmée dans un arrêt qui date du 13 mai 2003[23]. Les juges de cassation considèrent que l’examen du dossier par le Ministère public est obligatoire à raison de l’évocation de l’incompétence internationale de la juridiction tunisienne. Le défaut de communication du dossier au Ministère public est contraire aux dispositions de l’article 251 du CPCC, lequel exige cette communication chaque fois où l’ordre public serait intéressé. Par conséquent, la compétence internationale des tribunaux tunisiens est une compétence ratione materiae. Une telle qualification est lourde de conséquences.

B – Conséquences de l’assimilation

Aux yeux d’une partie des juges tunisiens, la compétence internationale des tribunaux tunisiens est une compétence ratione materiae. La première conséquence de cette qualification consiste à considérer cette compétence comme étant d’ordre public. Ceci implique une rigueur du régime juridique de cette compétence. La rigueur se manifeste au niveau de l’obligation pour le juge de soulever d’office sa compétence ou son incompétence internationale et au niveau de l’invalidation des clauses attributives de juridictions.

Quant au pouvoir du juge de prononcer d’office sa compétence ou son incompétence, la jurisprudence tunisienne a rappelé, à plusieurs reprises, que ce devoir ou pouvoir constitue une conséquence naturelle de l’alignement de la compétence internationale sur le régime de la compétence d’attribution du droit judiciaire interne.

La Cour de Cassation veille scrupuleusement à relever d’office la compétence internationale du juge tunisien dans un litige qui porte sur un legs en dépit du défaut de contestation de ladite compétence par les parties. La Cour rappelle que la compétence internationale des juridictions tunisiennes est impérative dans la mesure où elle est d’ordre public et se rattache à la souveraineté de l’Etat tunisien. Dans ces conditions, le juge se trouve dans l’obligation de soulever d’office sa compétence[24].

Dans un arrêt plus ancien, la Cour de Cassation s’exprime avec plus de rigueur sur la question comme suit : « La compétence internationale est une compétence d’attribution qui concerne l’objet du litige. Son régime relève de l’ordre public ce qui implique, pour le juge, de soulever d’office sa compétence en tout état de cause. Cette faculté est aussi accordée aux parties et au Ministère public »[25]. Ainsi, le juge se trouve dans l’obligation de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par les parties à n’importe quel degré de juridiction. Ceci constitue une application du principe qui gouverne la compétence d’attribution en droit judiciaire interne conformément à l’article 17 CPCC qui dispose : « Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l’incompétence du tribunal résultant de l’inobservation des règles relatives à la compétence d’attribution »[26].

Le même raisonnement est utilisé par la Cour pour dénier la compétence internationale du juge tunisien. Dans l’arrêt du 7 mai 1964, la Cour de Cassation précise : « Attendu qu’il découle de ce qui précède que la connaissance de cette action ne relève pas de la compétence des tribunaux tunisiens puisqu’elle ne peut être assimilée a aucun des sept cas limitativement énumérés par l’article 2 susmentionné, et que sur cette base l’acceptation de cette action et les décisions dont elle a fait l’objet en première instance et en appel constitue une violation dudit article 2 dont les dispositions sont d’ordre public comme il vient d’être expliqué et qu’il appartient à la Cour de Cassation de soulever d’office cette violation qui impose la cassation conformément à l’article 175 CPCC »[27].

L’assimilation de la compétence internationale à la compétence d’attribution affecte aussi les dérogations conventionnelles à la compétence générale des tribunaux tunisiens. Effectivement, la qualification de la compétence internationale de compétence d’attribution est de nature à compromettre la validité des clauses attributives de juridiction. Aux yeux de certains juges tunisiens, étant d’ordre public, les parties ne peuvent en principe déroger aux règles régissant la compétence internationale des tribunaux tunisiens. Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont, à maintes reprises, mis en œuvre l’article 3 CPCC qui dispose : « Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d’attribution établies par la loi »[28].

Dans son ancienne jurisprudence, la Cour de Cassation apprécie la validité des clauses attributives de juridiction à la lumière de l’article 3 CPCC. Elle conclut à l’invalidité de ces clauses tant qu’elles porteraient sur une matière d’ordre public. Cet esprit est patent dans l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 20 février 1964[29]. La Cour affirme : « Attendu que le législateur tunisien détermine dans cet article 2 CPCC la compétence internationale des tribunaux tunisiens, c’est-à-dire leur compétence par rapport à celles des juridictions étrangères, que cette compétence touche au premier chef à l’ordre public et que du fait que les règles de compétence internationale servent à trancher les conflits entre les juridictions relevant de deux ordres juridiques dont l’un est national et l’autre étranger, il est absolument impossible de la considérer comme une compétence relative à laquelle les justiciables peuvent déroger d’un commun accord, comme c’est le cas pour les règles de compétence territoriale des différents tribunaux tunisiens ».

Dans d’autres arrêts rendus, aussi bien par la Cour régulatrice[30], que par les juges de fond[31], la jurisprudence se réfère explicitement à l’article 3 CPCC pour annuler des clauses attributives de juridiction au profit des tribunaux étrangers. Ainsi, aux yeux des juges, la nature de la compétence internationale, à savoir une compétence d’attribution, exclue ipso facto toute possibilité d’y déroger. Etant impératives, les règles gouvernantes ladite compétence ne peuvent faire l’objet de prorogations conventionnelles.

Néanmoins, l’existence de cette jurisprudence constante n’a pas empêché l’apparition d’une autre position doctrinale et jurisprudentielle, aussi bien en Tunisie qu’ailleurs, militant en faveur de l’aspect territorial de la compétence internationale.

Paragraphe II : La compétence judiciaire internationale, compétence rationae loci

La qualification de la compétence internationale de compétence ratione loci est le fruit d’un raisonnement qui voit dans ladite compétence une projection, sur le plan international, des règles gouvernant la compétence territoriale en droit interne (A). Ce raisonnement n’a pas tardé à avoir des résonnances jurisprudentielles (B).

A – La compétence internationale est une projection de la compétence territoriale

Les tenants de cette thèse affirment qu’en édictant des règles de compétence internationale, le législateur n’a fait qu’emprunter les normes gouvernant la compétence territoriale en droit judiciaire interne[32]. Le raisonnement est le suivant : les litiges internationaux diffèrent par rapport aux procès de droit interne, aussi bien au niveau des personnes, qu’au niveau des lieux[33]. Cette différence ne nie pas une possible assimilation de la compétence internationale à la compétence territoriale. Dans les deux cas, il s’agit de tenir compte à la fois du ressort géographique des juridictions et de la localisation de l’affaire. Simplement, dans le cadre interne, on désigne directement le tribunal spécifiquement compétent alors que, dans le cadre international, on détermine la compétence générale des tribunaux nationaux. M. Gouchez conclut : « La différence de cadre ne doit pas faire perdre de vue l’analogie des questions »[34].

L’assimilation de la compétence internationale à la compétence territoriale est défendue en Tunisie par une doctrine autorisée[35]. M. Ali Mezghani propose une qualification territoriale de la compétence internationale. Selon l’auteur, le législateur tunisien a repris dans l’ancien article 2 CPCC les solutions consacrées au chapitre relatif à la compétence territoriale interne. Aux yeux de l’auteur, cette reprise justifie la qualification territoriale de la compétence internationale car « lorsqu’il y a identité totale des solutions, les règles ont nécessairement la même nature »[36]. L’auteur estime que la transposition des règles de compétence territoriale interne en droit international privé se vérifie dans les cas d’affirmation de cette compétence et dans les cas de sa négation[37].

Dans ses commentaires du Code de droit international privé[38], M. Mezghani trouve d’autres appuis à ses réflexions. Ainsi, selon lui, l’article 10 du Code, qui précise « l’exception d’incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat au fond »[39], ne laisse aucun doute que le régime de la compétence internationale est celui de la compétence territoriale.

Prenant acte de cette doctrine, la jurisprudence n’a pas hésité à qualifier la compétence internationale des tribunaux de compétence territoriale.

B – La consécration jurisprudentielle

La jurisprudence tunisienne, notamment postérieure à la promulgation du Code de droit international privé, semble séduite par la qualification territoriale de la compétence internationale des tribunaux tunisiens. Le constat est valable au niveau de la jurisprudence de fond et au niveau de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Quant aux tribunaux de fond, l’article 10 du Code de droit international privé est amplement exploité pour affirmer le caractère ratione loci de la compétence internationale. Dans son jugement du 23 décembre 1999[40], le Tribunal de Première Instance de Tunis affirme que l’article 10 du Code exige que l’exception d’incompétence soit soulevée in limine litis. Il résulte, aux yeux du Tribunal, que le législateur a aligné la compétence internationale sur les principes de la compétence territoriale qui n’a aucun rapport avec l’ordre public[41].

Cette position du Tribunal de Première Instance de Tunis est confirmée par la Cour d’appel de Tunis dans un arrêt qui date du 24 avril 2003[42]. Le litige porte sur une demande d’exequatur d’un jugement français de réparation en matière de responsabilité délictuelle. Les juges de la Cour d’Appel affirment l’aspect territorial de la compétence internationale en ces termes : « Le caractère d’intérêt privé de la compétence indirecte en matière de responsabilité délictuelle découle de l’article 16 de la Convention du 28 juin 1972 qui n’a pas fait du critère du lieu de la survenance du fait dommageable l’unique critère de compétence en permettant aux parties de l’écarter si le défendeur accepte la compétence d’une autre juridiction ».

Ensuite, se voulant être pédagogique, la Cour souligne la différence entre la compétence internationale et la compétence d’attribution comme suit : « La compétence du tribunal qui a statué sur une action en responsabilité délictuelle telle qu’organisée par les articles 15 et 16 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 n’est pas une question qui touche à l’ordre public. Il est hors de question d’aligner le régime de cette compétence sur le régime de la compétence d’attribution. En effet, la première concerne la reconnaissance des décisions étrangères dans les relations internationales, alors que la seconde organise la répartition des actions entre les tribunaux d’un même Etat selon la nature de la demande et le degré de la juridiction ce qui justifie son caractère obligatoire ».

Cette jurisprudence est confirmée par la Cour de Cassation. Dans son arrêt du 16 décembre 2004[43], la Cour régulatrice précise : « L’exception soulevée concerne la compétence internationale des juridictions tunisiennes, la communication du dossier au Ministère public n’est pas obligatoire puis qu’il s’agit d’une compétence territoriale ».

C’est surtout dans son arrêt du 7 décembre 2006 que la Cour raisonne d’une manière détaillée sur la question. La Cour commence par écarter la qualification d’attribution de la compétence internationale des juridictions tunisiennes. Elle déclare : « L’affirmation selon laquelle la compétence internationale des tribunaux tunisiens est une compétence d’attribution implique que les cas de compétence des tribunaux tunisiens dans les litiges internationaux excluent ipso facto la compétence des tribunaux étrangers en la matière. Cette affirmation est erronée dans la mesure où la compétence internationale d’une juridiction étrangère est gouvernée par sa législation interne ».

Une fois cette qualification écartée, la Cour soutient l’aspect territorial de la compétence en ces termes : « Le fait que le législateur exige, dans l’article 10 du Code, que l’exception d’incompétence soit soulevée avant tout débat au fond comme c’est le cas dans l’article 18 CPCC relatif à la compétence interne[44], mène évidement à qualifier la compétence judiciaire internationale des tribunaux tunisiens en compétence territoriale relative à l’intérêt des parties sauf dans le cas exceptionnel des litiges concernant les droits réels relatifs aux immeubles sis à l’étranger »[45].

Cette nature territoriale de la compétence internationale est également consacrée par la jurisprudence française, aussi bien avant le Nouveau Code de procédure civile, qu’après l’entrée en vigueur dudit Code. La Cour de Cassation française évoque : « la règle spéciale de compétence territoriale posée par l’article 14 du Code Civil »[46]. Cette nature territoriale a été reprise par la jurisprudence française en application des dispositions du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi, la Cour de cassation française emploie l’expression « tribunal territorialement compétent » pour trancher une question de compétence internationale[47].

Le propre de cette jurisprudence tunisienne et comparée consiste à chercher la qualification de la compétence juridictionnelle spécifique aux litiges internationaux dans les concepts de droit judiciaire interne. Nous ne pouvons s’inscrire dans cette logique. La spécificité da la compétence internationale des tribunaux tunisiens appelle, à notre sens, une qualification spécifique.

Section II : La qualification inspirée de la spécificité de la compétence judiciaire internationale proposée

La qualification de la compétence judiciaire internationale ne peut se faire que par rapport à ses caractéristiques propres. Nous ne pouvons se hasarder à chercher un qualificatif à la compétence internationale en dehors d’elle-même, c’est-à-dire par référence aux qualificatifs de la compétence judiciaire interne. Parce qu’elle est internationale, la compétence judiciaire internationale appelle une qualification qui répond aux spécificités de la matière. Le recours au droit judicaire interne pour qualifier la compétence internationale paraît inopportun aussi bien par rapport à l’objet de cette compétence (Paragraphe I), que par rapport à son régime (Paragraphe II).

Paragraphe I : L’objet de la compétence internationale exclut les qualifications de droit judiciaire interne

Il parait difficile d’adhérer aux qualifications inspirées du droit judiciaire interne quant à la nature de la compétence judiciaire internationale. Le problème réside dans le raisonnement de départ adopté par les défenseurs de ces qualifications. La qualification de la compétence internationale comme étant une compétence d’attribution ou une compétence territoriale n’était loisible qu’à travers une assimilation de l’objet de ces compétences à la compétence internationale. Or, le vice de ces thèses réside, justement, dans cette assimilation erronée. La compétence judiciaire internationale n’est réductible, en fait, ni à une compétence d’attribution (A), ni à une compétence territoriale (B).

A- La compétence internationale n’est pas réductible à une compétence d’attribution

Les tenants de l’aspect ratione materiae de la compétence internationale affirment que la question de la compétence judiciaire internationale touche en premier ordre à la souveraineté des Etats[48]. Aux yeux de ces auteurs, le conflit de juridiction implique, en fait, un conflit de souverainetés. La détermination du champ de la compétence juridictionnelle des tribunaux du for met en cause l’ordre juridique étranger[49].

Or, cette affirmation est, non seulement erronée, mais irrationnelle aussi. Les règles régissant la compétence internationale des tribunaux tunisiens n’ont, ni pour but, ni pour objet la répartition internationale des litiges. La détermination des cas de compétence internationale des tribunaux tunisiens n’implique aucunement l’incompétence des tribunaux étrangers concernant les mêmes litiges[50]. Les règles de compétence internationale sont des règles matérielles qui déterminent d’une manière unilatérale les différentes hypothèses de compétence exclusive ou possible des tribunaux tunisiens.

D’ailleurs, dans son arrêt du 7 décembre 2006[51], la Cour de Cassation rappelle : « La déclaration par les tribunaux tunisiens de son incompétence n’implique pas ipso facto la compétence des tribunaux étrangers ». La Cour ajoute : « La logique spécifique au droit judiciaire interne selon laquelle l’octroi par le législateur d’une compétence dans un domaine précis à une juridiction déterminée implique l’incompétence des autres juridictions concernant cette catégorie de litiges, n’est pas admise en matière de compétence judiciaire internationale. Ladite compétence concerne le ressort des tribunaux tunisiens par rapport aux tribunaux étrangers. Or, en l’absence d’un législateur supra-national, il n’existe pas un critère de répartition des compétences entre les tribunaux tunisiens et les tribunaux étrangers. Aucun législateur national ne peut prétendre accomplir cette tâche »[52].

Aussi, les règles de compétence internationale, en ce qu’elles délimitent le champ de compétence des juridictions tunisiennes, ne peuvent être ramenées à des règles de compétence d’attribution. Celles-ci ont pour objet de répartir les litiges entre plusieurs juridictions relevant d’une même souveraineté selon la nature du litige, son montant et l’aptitude professionnelle de la juridiction[53]. Or, les règles régissant la compétence internationale déterminent uniquement la compétence générale des tribunaux tunisiens sans se prononcer sur l’aptitude professionnelle des juridictions.

Par conséquent, l’assimilation de la compétence internationale des tribunaux tunisiens à la compétence interne d’attribution n’est, en fait, que le résultat d’une analogie inconséquente entre le droit judiciaire interne et le droit judiciaire international. Le recours à la qualification ratione loci ne résout pas, non plus, le problème.

B – La compétence internationale n’est pas réductible à une compétence territoriale

Nombreux auteurs et juges se sont laissés séduits par la qualification territoriale de la compétence internationale. A notre sens, cette thèse n’est pas davantage moins critiquable.

Il faut, en premier abord, souligner que les normes gouvernant la compétence territoriale ont pour dessein premier la répartition des litiges entre des juridictions localisées sur un même territoire. L’impératif de bonne administration de la justice implique une désignation territoriale du tribunal ratione materiae compétent.

Or, la logique des normes gouvernant la compétence internationale est totalement distincte. Nous avons déjà précisé que la compétence internationale ne répond pas à une logique répartitrice entre les tribunaux nationaux et les tribunaux étrangers[54]. De surcroît, la compétence territoriale a pour mission de localiser des litiges ayant des objectifs identiques entre des juridictions de même type, alors que la compétence internationale à pour objectif la répartition des litiges ayant des objets identiques entre des juridictions de nature différente et situées sur des territoires ne relevant pas du même impérium[55].

Compte tenue de ces différentes distinctions entre la compétence internationale et les compétences ratione materiae et ratione loci de droit interne, nous ne pouvons nous inscrire dans l’une des alternatives inspirées du droit judiciaire interne. Le régime de la compétence internationale nous fournit un argument supplémentaire pour militer en faveur de son caractère sui generis.

Paragraphe II : Le régime de la compétence internationale exclut les qualifications de droit judiciaire interne

Plusieurs éléments caractéristiques du régime de la compétence judiciaire internationale incitent à une qualification spécifique. L’examen approfondi des règles gouvernant la compétence internationale des tribunaux révèle qu’elles obéissent à une logique propre. Cette logique propre se manifeste, aussi bien en matière de compétence internationale directe (A), qu’en matière de compétence internationale indirecte (B).

A- En matière de compétence internationale directe

La compétence internationale directe obéit à un régime propre au niveau des pouvoirs du juge en matière immobilière (1) et au niveau des chefs spécifiques de compétence internationale des tribunaux tunisiens (2). L’étude de ces spécificités permet d’affirmer que la compétence internationale ne pourrait être définitivement classée dans une des catégories de la compétence judiciaire interne.

1 – Les pouvoirs du juge en matière immobilière

Certains ont vu dans l’article 10 du Code de droit international privé la preuve de l’alignement de la compétence internationale sur le régime de la compétence territoriale interne[56]. Le raisonnement consiste à préconiser que les règles régissant la compétence internationale des tribunaux tunisiens mettent en cause les intérêts privés des plaideurs, ce qui justifie que l’exception d’incompétence des tribunaux tunisiens soit, conformément à l’article 10 du Code de droit international privé[57], soulevée in limine litis.

Néanmoins, cette affirmation devrait être tempérée eu égard à l’exception prévue par l’article 4 du Code de droit international privé[58]. Cette disposition qui valide les clauses attributives de compétence en faveur des juridictions tunisiennes, excepte le litige dont l’objet est un droit réel sis à l’étranger. Ainsi, l’exception d’incompétence internationale des juridictions tunisiennes pourra être soulevée par les parties à n’importe quelle étape de la procédure si le litige concerne un bien immobilier sis à l’étranger. Même plus, le juge est tenu de soulever d’office son incompétence en la matière. D’ailleurs, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 7 décembre 2006, déclare : « Le fait de considérer la compétence internationale des tribunaux tunisiens une compétence territoriale n’empêche la Cour de soulever d’office son incompétence si l’objet du litige est un droit réel relatif à un immeuble situé en dehors du territoire tunisien »[59]. Cette exception d’ordre public, garantit, aux yeux de la Cour, d’une part, le respect de la souveraineté des Etats étrangers et, d’autre part, l’effectivité des jugements.

2 – Les chefs spécifiques de compétence internationale des tribunaux tunisiens

L’examen de la jurisprudence tunisienne relative aux chefs de compétence internationale directe des tribunaux tunisiens fragilise l’affirmation selon laquelle la compétence internationale est une simple projection, sur le plan international, des règles de la compétence territoriale interne. Effectivement, la jurisprudence tunisienne a réussi à ajouter deux chefs supplémentaires de compétence internationale directe non prévus par le Code de droit international privé. Les juges n’ont pas hésité à étendre leur juridiction aux justiciables tunisiens, soit par peur du déni de justice, soit par référence à la nationalité tunisienne.

Ainsi, les tribunaux se sont reconnus compétents en matière de statut personnel dans des hypothèses où le défendeur ne réside pas en Tunisie[60]. Les juges motivent leur position en faveur de la partie tunisienne par crainte d’un déni de justice. En effet, le juge tunisien devrait reconnaître sa compétence chaque fois où la déclaration de son incompétence serait de nature à menacer sérieusement le doit d’accès à la justice[61]. Dans son jugement du 3 décembre 2005[62], le Tribunal de Première Instance de la Manouba, après avoir exposé les dispositions des articles 3 et 4 du Code de droit international privé, affirme : « Par exception à ce principe (compétence à raison de la résidence du défendeur en Tunisie), les tribunaux tunisiens peuvent se déclarer compétents chaque fois où leur incompétence serait de nature à causer un déni de justice pour la défenderesse (tunisienne) ».

Les juges n’ont pas hésité aussi à consacrer le privilège de nationalité en matière de compétence internationale des tribunaux tunisiens. Les juges de fond[63], soutenus par la Cour de Cassation[64], érigent la nationalité tunisienne en critère autonome de compétence internationale directe des juridictions tunisiennes. Ainsi, en dépit du fait que le législateur ait banni la nationalité tunisienne en tant que chef de compétence internationale directe des tribunaux tunisiens, la jurisprudence va à l’encontre de ce choix[65]. Conséquemment, il est difficile de qualifier la compétence internationale en tant que compétence territoriale lorsqu’elle découle de la nationalité tunisienne de l’une des parties.

L’existence de ces différents critères de compétence internationale directe non prévus par le droit judiciaire interne permet de constater la spécificité de la compétence internationale par rapport à la compétence interne.

B – En matière de compétence internationale indirecte

La nature de la compétence internationale pourrait avoir des répercussions en matière de reconnaissance des décisions étrangères. Dès la promulgation du Code de droit international privé, la compétence internationale indirecte, en tant que condition de régularité internationale des jugements étrangers, est, désormais, contrôlée à l’aune de la compétence exclusive des juridictions tunisiennes. L’article 8 du Code de droit international privé dresse une liste de matières dans lesquelles la compétence du juge tunisien est exclusive de toute autre compétence. Ces différentes hypothèses de compétence exclusive, à fondement souverainiste, veillent à la bonne administration de la justice.

La compétence exclusive des tribunaux tunisiens concerne des matières, énumérées à titre limitatif, dans lesquelles le juge tunisien est, aux vues du législateur, seul apte à juger les litiges afférant à ces matières. L’examen de l’ensemble de ces matières révèle que l’exclusivité de la compétence peut concerner l’objet du litige (la nationalité) comme le rattachement du litige au territoire tunisien (mesures d’exécution, immeubles situés en Tunisie).

Par conséquent, en matière de reconnaissance des jugements étrangers, le juge du for se trouve dans l’obligation de soulever d’office la violation, par le juge étranger auteur du jugement à exéquaturer, d’une compétence tunisienne exclusive. Cette intervention d’office du juge de l’exequatur n’est pas un simple pouvoir, mais une obligation à lourdes conséquences. D’ailleurs, la jurisprudence tunisienne n’hésite pas à opposer l’inobservation des compétences tunisiennes exclusives pour refuser la reconnaissance des jugements étrangers. La jurisprudence tunisienne semble veiller au respect des différents cas de compétence exclusive des juridictions tunisiennes en application de l’article 11 du Code de droit international privé. Ainsi, dans un arrêt datant du 24 avril 2003, la Cour d’Appel de Tunis déclare : « D’autre part, la matière de la responsabilité ne rentre pas dans le cadre de la compétence exclusive des juridictions tunisiennes puisqu’elle n’a pas été prévue par l’article 8 du Code énumérant, à titre limitatif, les cas de ladite compétence »[66] . L’affirmation de la même Cour est plus catégorique dans son arrêt du 22 février 2006. Les juges évoquent l’idée de compétence « naturelle » des tribunaux tunisiens pour viser leur compétence exclusive. La Cour affirme : « Le jugement espagnol objet de la demande d’exequatur, a violé les principes fondamentaux de la compétence naturelle (exclusive) des juridictions tunisiennes et, partant, il n’a pas respecté la souveraineté tunisienne»[67]. Ce pouvoir/devoir d’intervention d’office du juge de la reconnaissance consolide l’affirmation selon laquelle la compétence internationale est loin d’être une simple transposition de la compétence territoriale du droit judicaire interne.

Conclusion

La spécificité du régime applicable à la compétence internationale n’est, en fait, qu’une manifestation des caractéristiques propres au droit gouvernant les relations privées internationales. Les besoins spécifiques des situations inhérentes aux relations privées internationales impliquent des chefs de compétence intrinsèques au droit international privé. Ces chefs de compétence ne peuvent, en aucun cas, être présentés comme étant une reprise des règles de la compétence territoriale interne des tribunaux tunisiens.

Aussi bien les pouvoirs du juge en matière immobilière que les chefs spécifiques de compétence internationale des tribunaux tunisiens prouvent le régime propre auquel obéit la compétence internationale directe. De plus, les normes gouvernant la compétence internationale indirecte fortifient la qualification propre de la compétence judiciaire internationale.

Ce constat affirme encore une fois que la compétence internationale ne pourrait être définitivement classée dans une des catégories de la compétence judiciaire interne. Le recours au droit judicaire interne pour qualifier la compétence internationale paraît inopportun aussi bien par rapport à l’objet de cette compétence que par rapport à son régime. La compétence internationale n’est pas une projection, sur le plan international, de la compétence territoriale ou de la compétence d’attribution du droit interne.

Au final, nous pouvons affirmer que la compétence internationale des juridictions ne peut être assimilée, ni à une compétence ratione materiae, ni à une compétence ratione loci. Il s’agit d’une compétence hybride, une compétence sui generis dont le régime est spécifique.

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[1] Lexique des termes juridiques, 12ème édition, Dalloz, 1999, p. 116.

[2] Voir : Matscher (F.), « Etude des règles de compétence judiciaire internationale dans certains conventions internationales », RCADI 1978, 168, p. 140.

[3] Un litige de droit privé est international et ouvre la voie à la mise en œuvre de la compétence internationale des juridictions chaque fois où le litige présenterait un élément d’extranéité. Cette extranéité pourrait concerner la personne des litigants (nationalité étrangère, domicile à l’étranger) ou l’objet du litige (bien situé à l’étranger, contrat conclu ou exécuté à l’étranger…). La solution en droit tunisien est législative. L’article 2 du Code de droit international privé dispose : « Est international le rapport de droit rattaché au moins par l’un de ses éléments déterminants, à un ou plusieurs ordres juridiques autres que l’ordre juridique tunisien ». Sur l’ensemble de la question de l’internationalité, voir : Lagarde (P.), « L’internationalité du point de vue de l’ordre international », supplément à la Revue Lamy, droit des affaires, n° 46, février 2002.

[4] Sur l’ensemble de la question, voir : Théry (Ph.), Pouvoir juridictionnel et compétence, thèse, Paris II, 1981.

[5] Voir : Gaudemet-Tallon (H.) « Compétence civile et commerciale », Rep. D. dr. int., 2007, p. 4.

[6] La doctrine moderne parle de compétence internationale pour désigner la compétence générale et évoque la compétence interne pour désigner la compétence spéciale. Voir : De Vareilles-Sommières (P.), « Jugement étranger (matière civile et commerciale) », Rep. D. dr. int. 2001, p. 12.

[7] Voir : Gaudemet-Tallon (H.), « Compétence civile … », op. cit., p. 4.

[8] Voir : Huet (A.), « Compétence des tribunaux français à l’égard des litiges internationaux », JC. dr. int. Fasc. 581-10, 2002, p. 12.

[9] Selon Bartin, la compétence judiciaire internationale soulève un problème du même type que celui de la compétence d’attribution de droit interne : « Le problème qui a pour objet de choisir, pour un groupe déterminé de litiges, les litiges à caractère international, entre deux groupes de juridictions possibles, les juridictions françaises d’une part, les juridictions étrangères de l’autre, ce problème ressemble singulièrement, par sa donnée, à celui qu’on s’est proposé de résoudre, en matière de compétence spéciale, pour la détermination des règles de compétence rationae materiae : là aussi, il s’agissait de choisir, pour un groupe déterminé de litiges, les litiges de caractère civil par exemple, ou les litiges commerciaux, entre deux groupes de juridictions, les juridictions purement civiles et les tribunaux de commerce. Par leur objet et par leur but (les règles de compétence générale) se rapprochent des règles de la compétence spéciale rationae materiae… ». Bartin (E.), Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence française, Domat-Montchrestien, 1930-1935, § 123 et s.

[10] Solus (H.) et Perrot (R.), Traité de droit judiciaire privé, T. 2, La compétence, Sirey, 1973, n° 386.

[11] Solus (H.) et Perrot (R.), Traité de droit judiciaire privé, T. 2, La compétence, Sirey, 1973, n° 386.

[12] Ibidem.

[13] Huet (A.), « Le Nouveau Code de procédure civile du 5 décembre 1975 et la compétence internationale des juridictions française», JDI 1976, p. 342 ; cf. Courbe (P.), note sous CA de Paris, 27 avril 1983, JCP. G., II, 20542.

[14] L’article 92 NCPC dispose : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. Elle ne peut l’être que dans ce cas. Devant la cour d’appel et devant la cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».

[15] Huet (A.), « Le nouveau Code de procédure civile… », op. cit., p. 346.

[16] T. Civ. Saint-Julien-en-Genevois, 21 octobre 1974, RC 1948, p. 304, Gaz. Pal. 1948, 1, p. 83 ; CA de Paris, 27 avril 1987, JCP. G., II, 20542, note Courbe ; CA de Paris, 3 novembre 1983, JCP. G., II, 21147, note Hendryksen.

[17] CA de Paris, 18 juin 1964, JDI 1964, p. 810, RC 1967, p. 340.

[18] TPI de Tunis n° 1058 du 4 février 1961, RJL 1961, n° 6, p. 58 ; CA. de Tunis 27 novembre 1963, RJL 1964, p. 143, JDI 1968, p. 129 chron. Charfi.

[19] Cass. Civ. n° 2668 du 20 février 1964, Bull. 1964, p. 9, JDI 1968, p. 125 chron. Charfi ; Cass. Civ. n° 3035 du 7 mai 1964, Bull.1964, p. 23, JDI 1968, p. 128 chron. Charfi ; Cass. Civ n° 5837 du 10 mars 1983, Bull. 1982, II, p. 93 ; Cass. Civ. n° 28151 du 23 mars 1993, RTD 1993, p. 402, note Gara ; Cass. Civ. n° 22813, 13 mai 2003, inédit.

[20] A partir du 27 novembre 1998, l’article 2 CPCC ne régit plus la compétence internationale des juridictions tunisiennes. Désormais, ladite compétence est réglementée par les dispositions du Code de droit international privé. Aujourd’hui, l’article 2 CPCC dispose : « Elles (les juridictions) connaissent de toutes les contestations visées à l’article précédent entre toute personne résidant en Tunisie, quelque soit leur nationalité ». La suite de cet article a été abrogée par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998 portant promulgation du Code de droit international privé.

[21] CA. de Tunis 27 novembre 1963, précité.

[22] Cass. civ. n° 2668 du 20 février 1964, précité.

[23] Cass. Civ. n° 22813, 13 mai 2003, inédit.

[24] Cass. Civ. n° 28151 du 23 mars 1993, précité.

[25] Cass. Civ. n° 5837 du 10 mars 1983, précité ; cf. Cass. Civ. n° 15820 du 8 juin 1987, RJL 1989, n° 9, p. 61.

[26] En droit français, l’alinéa premier de l’article 92 NCPC dispose : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ». Cette disposition est exploitée par un auteur français pour affirmer : « La faculté pour le juge français de soulever d’office son incompétence internationale doit aujourd’hui être calquée sur le pouvoir qu’il possède de décliner d’office sa compétence interne d’attribution : en d’autres termes, l’incompétence internationale peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence internationale lorsque cette règle est d’ordre public (…) », Huet (A.), « Le nouveau Code de procédure civile… », op. cit., p. 363.

[27] Cass. Civ. n° 3035 du 7 mai 1964, précité.

[28] Il faut signaler que l’article 4 du Code de droit international privé dispose : « Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties au litige les désignent comme telles, ou, si le défendeur accepte d’être jugé par elles ; sauf si l’objet du litige est un droit réel portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien ».

[29] Cass. Civ. n° 2668 du 20 février 1964, précité.

[30] Cass. Civ. n° 3035 du 7 mai 1964, précité, cf. Cass. Civ. n° 4196 du 18 novembre 1981, Bull. 1981, n° 4, p. 132. Sur l’ensemble de cette jurisprudence, voir : Meziou (K.), Les relations en droit international privé de la famille entre les systèmes tunisien et français : Le cas de divorce des couples mixtes, Thèse de doctorat d’Etat, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 1982, p. 320 et s. ; Mezghani (A.), Droit international privé : Etats nouveaux et relations privés internationales, CERES-CERP, Tunis, 1991, p. 376 et s. ; Charfi (M.), « L’exequatur des jugements étrangers et des sentences arbitrales internationales en Tunisie ». Mélanges en l’honneur de Jean-Maurice Verdier. Droit syndical et droits de l’homme à l’aube du XXI siècle. Dalloz, 2001, p. 321.

[31] Voir : TPI de Tunis n°1058 du 4 février 1961, précité; CA. de Tunis, n° 56392 du 27 novembre 1963, précité.

[32] Batiffol (H.) et Lagarde (P.), Droit international privé, T. II, 7ème édition, Paris, LGDJ, 1983, n° 669.

[33] Voir : Sinay Cyterman (A.), L’ordre public en matière de compétence judiciaire internationale, thèse, Strasbourg, 1980, p. 49 ; Gaudemet Tallon (H.), « La compétence internationale à l’épreuve du nouveau code de procédure civile : aménagement ou bouleversement », RC 1977, p. 5 ; Couchez (G.), « Les nouveaux textes de procédure civile et la compétence internationales » TCFDIP 1977-1979, p. 125.

[34] Ibidem.

[35] Mezghani (A.), op. cit., p. 378.

[36] Mezghani (A.), op. cit., p. 378.

[37] Ibidem.

[38] Mezghani (A.), Commentaires du Code de Droit International privé, CPU, Tunis, 1999, p.180 et s.

[39] Il est à rappeler que l’article 10 du Code est l’équivalent de l’article 18 CPCC qui prévoit : « La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever l’incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité ».

[40] TPI de Tunis, n° 1267 du 23 décembre 1999, inédit.

[41] Voir dans le même sens : TPI de Tunis, n° 9901 du 13 octobre 1999 (inédit) ; Trib Can. de Tunis, n° 81853 du 28 avril 2003, (inédit) ; Trib. Can. de Tunis, n° 8311 du 22 janvier 2004 (inédit), Trib. Can. de Tunis, n° 86632 du 5 février 2006. Sur l’ensemble de cette jurisprudence, voir : Chedly (L.) et Ghazouani (M.), Code de droit international privé annoté, CEJJ, Tunis, 2008, p.196 et s..

[42] CA. de Tunis, n° 91187 du 27 avril 2003, inédit.

[43] Cass. Civ., n° 3823 du 16 décembre 2004, Bull. 2004, I, p. 195.

[44] L’article 18 CPCC dispose : « La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever l’incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité ».

[45] Cass. Civ. n° 2830 du 7 décembre 2006, Bull. 2006, p. 283.

[46] Cass. Civ., 12 juillet 1950, JDI 1950, p. 1206 note Goldman, RC 1952, p. 509, note Francescakis.

[47] Cass. Civ., 2 février 1982, D. 1983, IR, p. 149, note Audit.

[48] Voir : Bartin (E.), op. cit., § 124 et s.

[49] Solus (H.) et Perrot (R.), op. cit., n° 387.

[50] Sous réserve des hypothèses de compétence exclusive des tribunaux tunisiens prévues par l’article 8 du Code de droit international privé.

[51] Cass. Civ. n° 2830 du 7 décembre 2006, précité.

[52] Nous regrettons, néanmoins, la conclusion de la Cour dans cet arrêt sur l’aspect ratione loci de la compétence internationale des tribunaux tunisiens. Voir supra.

[53] Voir les articles 21 et s. du CPCC relatifs au mode de délimitation de la compétence et du ressort des tribunaux.

[54] La doctrine française affirme : « L’ordre juridictionnel français ne se confond pas avec le territoire français, ce n’est pas une entité concrète et localisée (…). En attribuant compétence à un ordre juridictionnel, on se prononce sur une question radicalement différente de celle de la compétence territoriale qui est attribuée à une juridiction en raison de son emplacement géographique ». Mayer (P.) et Heuzé (V.), Droit international privé, 10ème édition, Montchrestien, Paris, 2010, n° 277.

[55] On s’accorde sur ce point avec Hélène Gaudemet-Tallon qui écrit : « Pour la compétence d’attribution, il s’agit de répartir des litiges ayant des objets différents entre divers types de juridictions coexistant toutes sur un même territoire et relevant d’une même souveraineté. Pour la compétence territoriale, il s’agit de répartir des litiges ayant des objets identiques entre des juridictions de même type coexistant toutes sur un même territoire et relevant d’une même souveraineté. Au contraire, pour la compétence internationale, il s’agit de répartir des litiges ayant des objets identiques entre les juridictions diverses coexistant sur des territoires différents et relevant de souverainetés différentes », RC 1977, p. 44 et s.

[56] Voir supra.

[57] L’article 10 du CDIP dispose : « L’exception d’incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat quant au fond ».

[58] L’article 4 du CDIP dispose : « Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties au litige les désignent comme telles, ou, si le défendeur accepte d’être jugé par elles ; sauf si l’objet du litige est un droit réel portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien ». Pour une application de l’exception de l’article 4 in fine, voir : TPI de Tunis n° 9293 du 21 février 2000, inédit.

[59] Cass. Civ., n° 2830 du 7 décembre 2006, précité.

[60] La résidence du défendeur en Tunisie est le principal critère de compétence internationale des juridictions tunisiennes conformément à l’article 3 du CDIP qui dispose : « Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelque soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie ».

[61] Voir : TPI de la Manouba n° 34 du 13 janvier 2004, inédit ; TPI de la Manouba n° 950 du 28 décembre 2004, inédit ; TPI de Tunis n° 47846 du 8 mars 2004, inédit. Sur l’ensemble de la question, voir : Bostangi (S.) « Vers la consécration d’un nouveau critère de compétence internationale des tribunaux tunisiens : le for de nécessité », in. La passion du droit, Mélanges El Arbi Hachem, FDSPT, 2006, p. 214 ; cf. même auteur : Chronique de droit international et européen, JCP. Ed. G. 2005, I, 110.

[62] TPI de la Manouba n° 1465 du 3 décembre 2005, inédit.

[63] Voir à titre d’exemples : TPI de Tunis n° 44319 du 24 juin 2004, inédit ; CA de Tunis n° 216 du 7 avril 2004, inédit.

[64] Voir à titre d’exemples : Cass. Civ. n° 12295 du 14 février 2002, Bull. 2002, I, p. 22 ; Cass. Civ. n° 3181 du 22 octobre 2004, inédit.

[65] Sur cette question, voir : Ghazouani (M.), « Nationalité et compétence judiciaire internationale » in. Le Code tunisien de droit international privé, deux ans après, Première journée d’études en droit international privé, FSJPST, 19/04/2000, CPU, 2003, p.13 ; cf. même auteur : « Les cas de la compétence internationale des juridictions tunisiennes en matière des litiges familiaux », RTD 2005, p. 258.

[66] CA. de Tunis n° 93169/91187 du 24 avril 2003, inédit.

[67] CA. de Tunis n° 22715 du 22 février 2006, inédit.

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